10.1. La date d’entrée en vigueur de la réduction déterminée selon l’article 10 est établie en considérant:1° la quantité d’unités de quota visées par la réduction du quota global;
2° la quantité totale de pondeuses en production au Québec en regard du respect des obligations découlant des ententes conclues avec d’autres organismes de producteurs ou avec d’autres gouvernements, leurs ministères ou organismes;
3° la quantité de poulettes en élevage au moment de la réduction qui sont destinées aux producteurs d’œufs du Québec.